Art. 1 Principe

1. L’ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes à l’intérieur du canton et avec les régions voisines.

2. Les modes de transports cités à l’alinéa 1 et les modes de déplacement individuels sont conçus et organisés dans une perspective complémentaire.

3. D’entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d’Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle. Le plan directeur du réseau ou ses modifications sont présentés, avant leur adoption par le Conseil d’Etat, dans un rapport soumis au Grand Conseil qui peut formuler ses recommandations par voie de résolution dans un délai de trois mois.

Art. 2 Offre de base

Par étapes d’ici à 2005, le plan directeur du réseau des transports publics conduit à la réalisation d’une offre de transports publics répondant au moins aux objectifs suivants dans tout le canton :

a) la vitesse commerciale d’un bout à l’autre de la ligne est supérieure à 18 km/h pour les lignes importantes du réseau qui empruntent le réseau routier, elle est supérieure à 30 km/h pour les lignes en site propre intégral;

b) en dehors des heures de pointe, tous les passagers disposent en principe d’une place assise; durant les heures de pointe, il ne doit pas être nécessaire de refuser des passagers;

c) dans l’agglomération urbaine, le réseau et l’horaire sont organisés de telle sorte que la durée de parcours de n’importe quel arrêt de transports publics à l’arrêt le moins accessible est inférieure à 60 minutes;

d) toutes les lignes régulières sont desservies tous les jours entre 6 h et 24 h; sur les lignes importantes du réseau, le plus grand intervalle de passage ne dépasse pas 6 minutes entre 7 h et 19 h 30 du lundi au vendredi; sur les autres lignes, le plus grand intervalle de passage ne dépasse pas 30 minutes en début de matinée, en milieu de journée et en fin d’après-midi et 60 minutes en dehors de ces heures;

e) la distance entre le point de départ ou le point de destination d’un déplacement et l’arrêt de transports publics le plus proche ne dépasse en principe pas 300 mètres ou 5 minutes à pied dans l’agglomération urbaine, 500 mètres ou 10 minutes à pied dans le reste des zones habitées du canton.

Art. 3 Harmonisation des prestations

1. Les horaires, tarifs et titres de transport sont harmonisés de manière à permettre l’accès à l’ensemble du réseau.

2. Afin de renforcer l’attrait des transports publics en facilitant leur usage, notamment par une offre tarifaire régionale globale et cohérente, l’Etat peut conclure un contrat de prestations pluriannuel avec les Chemins de Fer Fédéraux Suisses SA (CFF), les Transports publics genevois (TPG), la Société des Mouettes Genevoises Navigation SA (SMGN) et tout autre opérateur de transport dont les prestations poursuivent des buts analogues, afin de permettre aux usagers de bénéficier de titres de transport combinés dans un périmètre arrêté par les autorités organisatrices de transport.

3. L’Etat requiert des opérateurs de transport qu’ils se regroupent pour assumer leurs missions dans le cadre d’une Communauté tarifaire intégrale.